Agrément des agences de placement
Le placement est régi par le décret du 3 avril 2009 relatif à l'enregistrement ou à l'agrément des agences de placement, entré en vigueur le 28 décembre 2009, suite à l’adoption par le Gouvernement wallon de l’arrêté exécutant ce décret ( 10 décembre 2009).
L'agence de placement :
La personne physique ou morale qui preste elle-même, pour son compte ou pour un tiers, ou fait prester par un tiers, des services de placement.
L'agence de travail intérimaire:
La personne physique ou morale constituée sous une forme commerciale qui preste pour elle-même, pour son compte ou le compte d'un tiers ou fait prester par un tiers des services de travail intérimaire.
Le travailleur:
Définition:
Le travailleur est une personne physique qui preste ou cherche à prester une activité professionnelle sous l’autorité d’un employeur ou à titre indépendant.
Sont concernés:
tous les prestataires de services de placement, que ce soit à titre onéreux ou gratuit, que ce soit une activité principale ou accessoire, dépendant ou non des autorités publiques.
Exceptions :
la réglementation ne s’applique pas :
- 1° aux services publics de l'emploi;
- 2° au bureau de sélection des services publics fédéraux ou régionaux;
- 3° aux services de placement des gens de mer;
- 4° aux centres publics d'action sociale ( CPAS) lorsqu'ils prestent des services d'insertion;
- 5° aux Universités et Hautes Ecoles, aux Ecoles supérieures des Arts et aux Instituts supérieurs d'Architecture lorsqu'elles prestent des services de recherche d'emploi;
- 6° aux Missions régionales pour l'emploi lorsqu'elles prestent des services de recherche d'emploi ou d'insertion;
- 7° aux entreprises d'insertion lorsqu'elles prestent des services d'insertion
Néanmoins les organismes visés aux points 4, 5, 6, 7 doivent fournir un rapport annuel d'activités simplifié.
Formalités à accomplir :
a) Enregistrement
La prestation des services de placement suivants est subordonnée à un enregistrement préalable de l'agence de placement :
- Le service de recherche d’emploi : l’agence cherche à procurer un emploi à un travailleur à sa demande.
- Le service de recrutement et de sélection : l’agence recherche un travailleur à engager, à la demande d’un employeur.
- Le service d’insertion : l’agence aide un travailleur, à sa demande, à chercher lui-même un emploi.
- Le service d’outplacement : l’agence aide un travailleur licencié ou menacé de l’être à trouver lui-même un emploi, à la demande de son employeur.
- Le service de placement de sportifs professionnels.
- Le service de placement d'artistes de spectacle.
b) Agrément
La prestation de services de travail intérimaire est subordonnée à un agrément préalable de l'agence de travail intérimaire.
a) à charge de l'agence enregistrée
1° ne pas prester un service de placement pour lequel elle n’est pas enregistrée;
2° ne pas accepter ou demander une quelconque indemnité de la part du travailleur, ni poser au travailleur comme condition à la fourniture de services de placement l’obligation d’effectuer des dépenses de toute nature. On admet deux dérogations : pour le service de recherche d'emploi et le placement d'artistes ou de sportifs rémunérés sous certaines conditions ( voir Art.10§2, al.2 et 3 du décret du 3 avril 2009).
3° ne pas collaborer avec une agence de placement qui ne dispose pas d'un enregistrement ;
4° annuler son enregistrement dans les 30 jours de la cessation de ses activités ;
5° transmettre un rapport annuel d'activités
b) à charge de l'agence de travail intérimaire agréée
1° faire mention, dans tout document ayant un caractère contractuel adressé au travailleur et à l’employeur, des coordonnées de l’administration chargée du contrôle et de la surveillance des dispositions du présent décret;
2° faire mention, dans les annonces et dans toute communication, du numéro de l'agrément;
3° ne pas accepter ou demander une quelconque indemnité de la part du travailleur, ni poser au travailleur comme condition à la fourniture de services de travail intérimaire l’obligation d’effectuer des dépenses de toute nature;
4° fournir, à la demande du demandeur d'emploi qui utilise les services de l'agence de travail intérimaire agréée, une attestation mentionnant la date et l'heure de la visite de celui-ci à l'agence de travail intérimaire;
5° assurer une formation adéquate à son personnel et contrôler qu'il respecte les réglementations en vigueur;
6° ne pas collaborer avec une agence de travail intérimaire qui ne dispose pas d'un agrément ;
7° avertir l'Administration de la cessation de ses activités;
8° transmettre un rapport annuel comprenant des informations relatives aux conditions d'agrément ainsi que des données contribuant à la transparence du marché régional du travail
Il y a dispense d'agrément :
- pour l'agence de travail intérimaire agréée ou enregistrée soit en Région de Bruxelles-capitale, soit en Région flamande, soit en Communauté germanophone.
Celle-ci doit néanmoins satisfaire aux obligations de l'agence de travail intérimaire agréée en ce compris transmettre un rapport annuel d'activités.
- pour l'agence de travail intérimaire qui a son siège social à l'étranger et au sein de l'Espace économique européen et qui est agréée ou enregistrée soit en Région de Bruxelles-capitale, soit en Région flamande, soit en Communauté germanophone
Celle-ci doit néanmoins satisfaire aux obligations de l'agence de travail intérimaire agréée en ce compris transmettre un rapport annuel d'activités.
Des peines d’emprisonnement et/ou des amendes sont prévues pour :
- la personne qui exploite une agence de travail intérimaire sans agrément.
- la personne qui exploite une agence de placement sans enregistrement préalable;
- la personne qui exploite une agence de travail intérimaire agréée ou une agence de placement enregistrée et qui réclame au travailleur ou perçoit des commissions, cotisations, droits d’admission ou d’inscription autres que ceux prévus par les textes.
- la personne qui utilise sciemment des services de travail intérimaire ou de placement qui ne respecte pas le présent décret.
- la personne titulaire d'un enregistrement ou d'un agrément et qui ne respecte pas les obligations du présent décret.
Les personnes responsables juridiquement de l'agence de travail intérimaire ou de placement titulaire ou non d'un agrément ou d'un enregistrement sont civilement responsables du paiement des amendes pénales ou administratives auxquelles sont condamnés leurs préposés ou mandataires.
- Décret du 3 avril 2009 relatif à l'enregistrement ou à l'agrément des agences de placement ( doc.) (MB 05/05/2009)
- arrêté du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'enregistrement ou à l'agrément des agence de placement ( doc.) (MB 21/12/2009).
| Formulaires à télécharger : |
Formulaire à compléter en ligne : http://formulaires.wallonie.be/p004357_064.jsp
Demande d'enregistrement (.pdf) - Juin 2011
Demande d’agrément ou renouvellement d’agrément des agences de travail intérimaire (.pdf) - Juin 2011
Les demandes sous format papier doivent être envoyées PAR RECOMMANDE (Art. 2 et 4 de l’A.G.W. du 10/12/09)
| Liste des agences de placement agréées: |
| Listes des agences de placement enregistrées: |
Fabienne GOEDERT
Attachée
fabienne.goedert@spw.wallonie.be
Tél.:081/33 43 36
Ariane BARE
Attachée
ariane.bare@spw.wallonie.be
Tél.:081/33 43 18
Responsable de la Direction
Stéphane THIRIFAY
Directeur f.f
Tél.:081/33 43 62
Responsable du Département
Ariane BOGAERTS
Inspectrice générale
Tél.: 081/33 43 43 |