Info coronavirus
Permis de travail
Informations importantes : chômage temporaire
Travailleurs assujettis à la sécurité sociale
En raison de la situation sanitaire, les périodes de chômage temporaire n'ont pas été prises en compte entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2021 pour vérifier le respect :
- des barèmes salariaux ;
- des seuils prévus pour les admissions spécifiques au travail ;
- du revenu minimum moyen mensuel garanti (RMMMG).
Sont concernés par les seuils visés au point 2) :
Les travailleurs hautement qualifiés visés à l’article 16, alinéa 1er, 1° ;
Le personnel de direction visé à l’article 16, alinéa 1er, 2° ;
Les sportifs professionnels visés à l’article 16, alinéa 1er, 7° ;
Les artistes visés à l’article 16, alinéa 1er, 8° ;
Les entraîneurs visés à l’article 16, alinéa 3 ;
Les travailleurs titulaires d’une carte bleue européenne visés à la section 1ère du chapitre III.
Pour bénéficier de cette mesure, une attestation émanant de l’organisme de paiement des allocations de chômage temporaire doit être jointe aux comptes individuels de rémunération annuels lorsque ceux-ci sont transmis à l’administration.
Travailleurs détachés
Les travailleurs détachés n'ont pas accès au bénéfice des allocations de chômage mais il convient toutefois de s'assurer, durant les périodes de suspension de leur contrat en raison de la crise sanitaire, qu’ils bénéficient de moyens d'existence suffisants.
Ainsi, les périodes de suspension du contrat de travail en raison de la crise du Covid-19 ne sont , depuis le 1er mars 2020, pas prises en compte pour vérifier le respect :
- de la rémunération ;
- des seuils prévus pour les admissions spécifiques au travail.
Sont concernés par les seuils visés au point 2) :
Les travailleurs hautement qualifiés visés à l’article 16, alinéa 1er, 1° ;
Le personnel de direction visé à l’article 16, alinéa 1er, 2° ;
Les sportifs professionnels visés à l’article 16, alinéa 1er, 7° ;
Les artistes visés à l’article 16, alinéa 1er, 8° ;
Les entraîneurs visés à l’article 16, alinéa 3.
Le bénéfice de cette mesure s'applique à condition que, durant la période de suspension du contrat de travail, le travailleur continue à bénéficier d'un revenu au moins égal aux barèmes minimaux fixés par les conventions collectives de travail ou, en cas d'absence de tels minima, au seuil applicable sur la base du revenu minimum mensuel moyen garanti.
De plus, l'employeur doit transmettre à l'administration :
- les comptes individuels de rémunérations annuelles, ou, lors de la première année d'occupation, les fiches de paies établies à l'étranger à condition qu'elles soient équivalentes aux documents sociaux soumis au droit belge ;
- l'avenant à la lettre de détachement initiale comprenant l'ensemble des éléments modifiés, datée et signée par le travailleur et son employeur à l'étranger ;
- l'avenant au contrat de travail établi à l'étranger ou, en cas d'absence de contrat, l'avenant aux conventions établies entre l'employeur à l'étranger et le travailleur.
Ces mesures sont en vigueur jusqu’au 31 mars 2021.
Permanences physiques
En raison des mesures sanitaires à prendre dans le cadre de la gestion de la crise Coronavirus COVID-19, toutes nos permanences physiques sont actuellement suspendues.
Nous restons joignables par e-mail ou par téléphone.
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