APE : pour quels travailleurs?
Trois grandes catégories de travailleurs peuvent bénéficier du dispositif APE :
- 1) Première catégorie :
- les chômeurs complets indemnisés bénéficiant d'allocations de chômage ou d'attente pour tous les jours de la semaine;
- les chômeurs ayant renoncé volontairement au droit aux allocations;
- les chômeurs percevant des indemnités de chômage à titre provisoire;
- les chômeurs dont le droit au bénéfice des allocations de chômage est suspendu;
- les chômeurs complets indemnisés dispensés pour raison d'âge et situation difficile sur le plan social et familial;
- les chômeurs complets indemnisés qui suivent une formation professionnelle agréée par la Wallonie;
- les bénéficiaires du revenu d'intégration;
- les bénéficiaires de l'aide sociale financière qui sont:
- soit inscrits dans le registre de la population ;
- soit autorisés au séjour de durée illimitée;
- soit autorisés au séjour en application de l'article 9bis de la loi du 15.12.1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, pour autant que la prolongation de séjour soit soumise à la condition d'occuper un emploi;
- soit autorisés ou admis au séjour de durée déterminée, pour autant que la possibilité d'une autorisation de séjour pour une durée indéterminée soit expressément prévue;
- les bénéficiaires d'une allocation de remplacement de revenu ou d'intégration: allocations aux handicapés et qui n'exercent aucune activité salariée;
- les demandeurs d'emploi qui ne bénéficient pas d'allocations de chômage et qui n'exercent aucune activité salariée ou indépendante;
- les demandeurs d'emploi qui ne bénéficient pas d'allocations de chômage et qui n'étaient pas inscrits en tant que tels parce qu'ils se sont consacrés à l'éducation de leurs enfants;
- les demandeurs d'emploi occupés à temps partiel.
- 2) Deuxième catégorie :
- les demandeurs d'emploi inoccupés visés au point 1.1. ci-dessus et qui sont inscrits sans interruption depuis 24 mois;
- les ayants droit au revenu d'intégration sociale prévu par la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et qui sont inscrits sans interruption, depuis au moins 12 mois;
- les bénéficiaires de l'aide sociale financière qui sont:
- soit autorisés au séjour de durée illimitée;
- soit autorisés au séjour en application de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, pour autant que la prolongation de séjour soit soumise à la condition d'occuper un emploi;
- soit autorisés ou admis, en application des articles 9, 9bis ou 10 de la loi du 15 décembre 1980, au séjour de durée déterminée, pour autant que la possibilité d'une autorisation de séjour pour une durée indéterminée soit expressément prévue; et inscrits comme demandeurs d'emploi depuis au moins 12 mois;
- les bénéficiaires d'une allocation de remplacement de revenu ou d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, qui n'exercent aucune activité salariée et sont inscrits comme demandeurs d'emploi depuis au moins 12 mois;
- les demandeurs d'emploi visés au point 1.1. ci-dessus, âgés de moins de 25 ans ou de plus de 50 ans et qui sont inscrits, sans interruption, comme demandeurs d'emploi, depuis au moins 12 mois;
- les ayants droit au revenu d'intégration sociale prévu par la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, âgés de moins de 25 ans ou de plus de 50 ans et qui sont inscrits, sans interruption, comme demandeurs d'emploi depuis au moins 6 mois;
- les bénéficiaires de l'aide sociale financière, visés au point 3° a, b et c ci-dessus âgés de moins de 25 ans ou de plus de 50 ans et qui sont inscrits, sans interruption, comme demandeurs d'emploi depuis au moins 6 mois.
- 3) Troisième catégorie :
- les demandeurs d'emploi inoccupés visés au point 1.1. ci-dessus, et qui sont inscrits sans interruption depuis 48 mois, considérés comme difficilement insérables dans le marché du travail;
- les ayants droit au revenu d'intégration sociale prévu par la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et qui sont inscrits, sans interruption, depuis au moins 24 mois;
- les bénéficiaires de l'aide sociale financière qui sont:
- soit autorisés au séjour de durée illimitée;
- soit autorisés au séjour, en application de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, pour autant que la prolongation de séjour soit soumise à la condition d'occuper un emploi;
- soit autorisés ou admis, en application des articles 9, 9bis ou 10 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, au séjour de durée déterminée, pour autant que la possibilité d'une autorisation de séjour pour une durée indéterminée soit expressément prévue et inscrits comme demandeurs d'emploi depuis au moins 24 mois;
- les bénéficiaires d'une allocation de remplacement de revenu ou d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, qui n'exercent aucune activité salariée et sont inscrits comme demandeurs d'emploi depuis au moins 24 mois;
- les demandeurs d'emploi, visés au point B I. ci-dessus, âgés de moins de 25 ans ou de plus de 50 ans et qui sont inscrits, sans interruption, comme demandeurs d'emploi depuis au moins 24 mois;
- les ayants droit au revenu d'intégration sociale prévu par la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, âgés de moins 25 ans ou de plus de 50 ans et qui sont inscrits, sans interruption, comme demandeurs d'emploi depuis au moins 12 mois;
- les bénéficiaires de l'aide sociale financière, visés au point 3° a, b et c ci-dessus, âgés de moins de 25 ans ou de plus de 50 ans et qui sont inscrits, sans interruption, comme demandeurs d'emploi depuis au moins 12 mois;
- les personnes ayant bénéficié, pendant au moins 6 mois, au cours des 12 derniers mois, d'une formation professionnelle dispensée par un organisme financé en tout ou en partie par la Wallonie et dont la liste est arrêtée par le Gouvernement Wallon;
- les demandeurs d'emploi ayant été engagés, au cours des 12 derniers mois, dans le cadre d'un programme de transition professionnelle, en application du décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle;
- les demandeurs d'emploi ayant fait l'objet, au cours des 12 derniers mois, d'un accompagnement par une mission régionale pour l'emploi agréée;
- les demandeurs d'emploi ayant conclu, au cours des 24 derniers mois, un "contrat crédit insertion" avec l'Office wallon de Formation professionnelle et de l'Emploi;
- les personnes qui résident en Région wallonne et qui:
- sont enregistrées en tant que "personnes handicapées" à l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées, à la "Vlaams Angentschap voor Personen met een Handicap", anciennement le "Vlaams Fonds voor Personen met een Handicap", au Service bruxellois francophone des Personnes handicapées ou à la "Dienststelle für Personen mit Behinderung";
- bénéficient d'une allocation de remplacement de revenus ou d'une allocation d'intégration;
- sont en possession d'une attestation, délivrée par la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale, pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux;
- sont victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, pouvant certifier d'une incapacité de travail permanente d'au moins 66% par une attestation du Fonds des Accidents du Travail, du Fonds des Maladies professionnelles ou du service médical compétent dans le cadre de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public ou un régime équivalent;
- sont victimes d'un accident de droit commun, pouvant certifier d'une incapacité permanente d'au moins 66% à la suite d'une décision judiciaire;
- sont en possession d'une attestation de reconnaissance en invalidité délivrée par leur organisme assureur ou par l'INAMI.
Pour les catégories 2 et 3, les périodes suivantes sont réputées non interruptives et assimilées à des périodes d'inscription comme demandeur d'emploi:
- les périodes au cours desquelles le demandeur d'emploi est lié par un ou plusieurs contrats de travail de manière consécutive ou non, totalisant au maximum 6 mois;
- les périodes d'occupation dans un poste de travail, tel que reconnu en application de la réglementation générale relative à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer relatif à la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée ou d'autres législations;
- les périodes d'occupation dans le cadre des dispositions relatives à la convention de premier emploi;
- les périodes d'occupation dans le cadre de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité;
- les périodes d'occupation dans le cadre des législations prises afin de favoriser la formation en alternance au niveau fédéral, communautaire ou régional ainsi que de la Commission communautaire française;
- les périodes d'occupation dans un programme de transition professionnelle;
- les périodes d'occupation dans le cadre de l'octroi de cette aide;
- les périodes pendant lesquelles les personnes visées au point 1.1. ci-dessus n'étaient pas inscrites comme demandeurs d'emploi parce qu'elles ont interrompu volontairement leur carrière pour assurer l'éducation de leurs enfants ou la prise en charge de proches en situation de dépendance ou de manque d'autonomie;
- les périodes qui ont donné lieu au paiement d'une allocation par application des dispositions légales ou réglementaires en matière d'assurance obligatoire contre la maladie ou l'invalidité ou en matière d'assurance-maternité;
- les périodes d'occupation dans le cadre du programme "Plan Formation Insertion", relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant;
- les périodes d'incarcération dans un établissement pénitentiaire ou de défense sociale.
Pour les catégories 2 et 3, les périodes d'occupation dans les centres publics d'action sociale ne sont pas considérées comme interruptions et sont assimilées aux périodes d'inscription comme demandeur d'emploi et du bénéfice du revenu d'intégration sociale ou de l'aide sociale financière.