Dépenses éligibles : principes de base
Le texte légal
Le bénéficiaire est invité à prendre connaissance de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 2019 relatif aux dépenses éligibles dans le cadre des subventions octroyées dans le domaine de l'emploi et de la formation professionnelle publié au Moniteur belge. A toutes fins utiles, une version intégrant des liens hypertextes vers les législations/réglementations de référence est disponible sur notre site ainsi que sur le site du Moniteur belge.
Champ d'application
- Subventions ADL, CISP, MIRE, PMTIC, SAACE
- Subventions facultatives (Emploi et Formationprofessionnelle)
Entrée en vigueur (articles 24 et 25)
- Le 1er juillet 2019, pour les dépenses encourues à partir de cette date
- La disposition introduisant le forfait entrera en vigueur le 1erjanvier 2020. D’ici là, les dépenses qui en relèvent sont tout de même éligibles.
"Administration" (article 2)
Le Département de l’Emploi et de la Formation professionnelle sauf pour le décret CISP pour lequel il s’agit du Forem.
Charge de la preuve (article 6)
Incombe explicitement au bénéficiaire pour le respect de certaines dispositions (articles 5, 7, 8, 9, alinéa1er, 12, 16, 20 et 21).
Le bénéficiaire en assure la responsabilité directe, il ne pourrait pas se décharger sur ses travailleurs.
En cas d’irrespect de ces dispositions, l'administration procèdera à la récupération/non-liquidation des montants concernés.
« Tout bénéficiaire d'une subvention doit justifier de l'emploi des sommes reçues » (art.11, alinéa 3 de la loi du 16 mai 2003).
Dans le cadre d’un contrôle de l’utilisation des subventions, le bénéficiaire supporte la charge de la preuve ainsi que le risque de la preuve, c'est-à-direque « [...] l’incertitude ou le doute subsistant à la suite de la production d’une preuve doivent être retenus au détriment de celui qui a la charge de cette preuve » (Cass., 17septembre 1999,Bull., 1999, p. 1164).
Principes généraux (notamment article 5)
Le bénéficiaire doit respecter une série de principes généraux – pour lesquels il supporte la charge de la preuve – afin que les dépenses qu’il présente soient éligibles.
En cas d’irrespect, récupération/non-liquidation des montants concernés.
Dépenses éligibles (article 8)
De manière générale, sont éligibles – dans le respect des conditions précisées dans le Titre III – les dépenses de personnel, de prestations externes, de fonctionnement et d’investissement. Seules sont éligibles les dépenses décrites dans le Titre III. Pour être éligible, la dépense doit notamment respecter les principes énoncés à l’article 7. Les dépenses qui ne sont pas prévues sont réputées inéligibles, sauf demande d’accord préalable à l’Administration (demande un mois avant d’exposer la dépense).
Pièces justificatives (notamment article 10)
« Toute dépense doit être justifiée par une pièce » (article 10, alinéa 1er).
Les pièces justificatives sont conservées par le bénéficiaire qui les communique à l’Administration/l’Inspection sur simple demande.
Seules les pièces justificatives respectant les conditions précisées à l’article 10 sont admises.
Clés de répartition (article 9)
Lorsque le bénéficiaire mène plusieurs actions, il détermine pour chacune d’entre elles, selon une méthode de calcul répondant à des critères objectifs et dûment justifiés, le pourcentage d’affectation :-
- des frais de personnel;
- de prestations externes;
- des frais de fonctionnement selon leur nature;
- de chaque bien d’investissement » (article9, alinéa1er).
«Les clés d’affectation sont transmises par le bénéficiaire en même temps que les documents nécessaires à la liquidation du solde de leur subventionnement » (article9, alinéa3).
Clause d'inaliénabilité (article 5, alinéa 2)
Tout bien financé, en tout ou partie, par les pouvoirs publics ne peut faire l'objet d'une donation, d'une vente, d'un bail emphytéotique ou d'une mise à disposition sans l'accord préalable du Ministre, qui peut en définir les limites et conditions ».
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