Les dispenses de cartes professionnelles

Certaines catégories de travailleurs étrangers sont dispensées de la carte professionnelle soit en raison de la nature de l’activité, soit en raison de la nature du séjour, soit en exécution de traités internationaux.

En voici la liste :

1) Les étrangers titulaires de la carte d’identité d’étranger ou d’un CIRE (certificat d’inscription au registre des étrangers) à durée illimitée, en ordre de validité ;

 

2) Les ressortissants d’un état membre de l’Espace économique européen (les états-membres de l’Union européenne, la Norvège, l’Islande et le Lichtenstein) et, à condition qu’ils s’installent avec eux :

  • leur  conjoint ;
  • leurs descendants ou ceux de leur conjoint, âgés de moins de 21 ans ou qui sont à leur charge ;
  • leurs ascendants ou ceux de leur conjoint, qui sont à leur charge, à l’exception des ascendants d’un étudiant ou de ceux de son conjoint ;
  • le conjoint des personnes visées aux points 2 et 3.

 

3) Le conjoint d’un Belge et, à condition qu’ils s’installent avec lui :

  • ses descendants ou ceux de son conjoint, âgés de moins de 21 ans ou à leur charge ;
  • ses ascendants ou ceux de son conjoint à leur charge ;
  • le conjoint des personnes visées aux 1 et 2.

 

4) Les réfugiés reconnus en Belgique ;

 

5) Les conjoints qui aident ou suppléent leur époux ou épouse, dans l’exercice de leur activité professionnelle indépendante ;

 

6) Les étrangers qui effectuent des voyages d’affaires, pour autant que la durée du séjour, nécessité par le voyage, ne dépasse pas trois mois consécutifs. Sont considérés comme voyages d’affaires : les déplacements effectués en Belgique par un étranger, qui n’y a pas sa résidence principale et qui s’y rend, pour son propre compte ou celui de sa société, dans le but :

  • de visiter des partenaires professionnels ;
  • de rechercher et de développer des contacts professionnels ;
  • de négocier et de conclure des contrats ;
  • de participer à des salons, foires et expositions pour y présenter et vendre ses produits ou ceux de sa société ;
  • d’assister aux conseils d’administration ou aux assemblées générales de sociétés.

 

7) Les étrangers, qui n’ont pas leur résidence principale en Belgique et qui viennent y donner des conférences, pour autant que la durée du séjour nécessité par leurs prestations, ne dépasse pas trois mois consécutifs ;

 

8) Les journalistes étrangers, qui n'ont pas leur résidence en belgique, et qui y viennent pour les besoins de leur activité, pour autant que la durée du séjour, nécessité par leurs prestations, ne dépasse pas trois mois consécutifs ;

 

9) Les sportifs étrangers, ainsi que leurs accompagnateurs sous statut d'indépendant, qui n'ont pas leur résidence principale en Belgique et qui viennent y effectuer des prestations dans le cadre de leur activité respective, pour autant que la durée du séjour nécessité par ces prestations n'excède pas trois mois consécutifs ;

 

10) Les artistes étrangers ainsi que leurs accompagnateurs sous statut d'indépendant, qui n'ont pas leur résidence principale en Belgique et qui viennent y effectuer des prestations dans le cadre de leur activité respective, pour autant que la durée du séjour nécessité par ces prestations n'excède pas trois mois consécutifs ;

 

11) Les étudiants étrangers autorisés au séjour en Belgique, qui y effectuent un stage nécessité par leurs études, pendant la durée de ce stage ;

 

12) Les étrangers qui viennent en Belgique effectuer un stage approuvé par l’autorité compétente, dans le cadre de la coopération au développement ou de programmes d’échanges basés sur la réciprocité, pendant la durée de leur stage ;

 

13) Les étrangers inscrits à l'Ordre des Avocats ou à la liste des stagiaires en application de l’arrêté royal du 24 août 1970 apportant dérogation à la condition de nationalité fixée à l’article 428 du Code judiciaire relatif au titre et à l’exercice de la profession d’avocat ;

 

14) Les cadres et chercheurs indépendants au service des centres de coordination visés par l'arrêté royal n°187 du 30 décembre 1982 relatif à la création des centres de coordination ;

 

15) les bénéficiaires de l'accord de retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (2019/C 384 I/01, J.O., 2020, L 29/7) visés à l'article 1er, § 1er, 31°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers qui respectent les conditions prévues par l'article 47/5 de la même loi.]

 

16) les personnes autorisées à séjourner en tant que bénéficiaires de la protection temporaire visée à l'article 57/29 de la loi du 15 décembre 1980, ainsi que les personnes autorisées à séjourner en application de l'article 57/34 de la même loi, par le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences ou par son délégué.